Ainsia vu le jour l’article L121-3 du code de la route issu de la loi du 12 juin 2003, permettant de condamner à une amende civile le titulaire d’une carte grise pour une infraction qu’il n’a pas commise. En savoir plus sur la consignation. La seconde évolution majeure dans ce domaine a été la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification
C’est la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière qui a permis à l’Etat de mettre en place les appareils automatisés de constatation des infractions routières qui envahissent aujourd’hui nos routes. Des sociétés privées comme ATOS ORIGIN, SPIE, DOCAPOST, ou MORPHO pour ne citer qu’elles, se partagent depuis l’inauguration du premier appareil en octobre 2003, le marché juteux de l’exploitation et de la maintenance de ces radars automatiques. En marge de cette automatisation et pour dissuader le conducteur lambda de contester sa contravention, le législateur a imaginé pour la première fois en France l’obligation pour un justiciable de devoir consigner une somme d’argent pour accéder à la justice et pouvoir exposer ses moyens de défense devant un juge. Ainsi a vu le jour l’article L121-3 du code de la route issu de la loi du 12 juin 2003, permettant de condamner à une amende civile le titulaire d’une carte grise pour une infraction qu’il n’a pas commise. En savoir plus sur la consignation. La seconde évolution majeure dans ce domaine a été la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures, qui a simplifié les procédures de contestation en permettant aux automobilistes d’utiliser le site de l’ANTAI pour effectuer leurs démarches. Depuis cette loi, il n’est plus nécessaire de recourir à un courrier recommandé pour contester un PV, cette démarche pouvant être effectuée de façon dématérialisée sur le site de l’ANTAI. Enfin, dernière évolution en date, le décret du 28 décembre 2016 pris en application des articles 34 et 35 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a étendu les infractions visées à l’article L121-3 du code de la route, en visant sept nouvelles infractions pouvant être constatées sans interpellation du véhicule et par simple vidéo-verbalisation. Ces infractions peuvent donc faire l’objet d’un avis de contravention qui est envoyé, non pas à l’auteur des faits mais au titulaire de la carte grise par courrier postal ou par mail. En savoir plus sur la verbalisation.

lesdispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le

ARTICLE UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN ! Pour toutes les infractions prises par un radar excès de vitesse, feu rouge ou à la volée » sans interpellation du conducteur, l’Agence de Traitement Automatisé des Infractions ANTAI édite chaque année des milliers d’avis de contraventions. A partir de la plaque d’immatriculation relevée, les agents assermentés posent une question simple à leur serveur quelle est l’identité du titulaire de la carte grise de ce véhicule ? L’ordinateur révèle un nom et une adresse ; il n’y a plus qu’à envoyer la contravention. La réponse à cette question ne permet pourtant pas de déterminer le véritable auteur de l’infraction. Et pour cause, le propriétaire d’un véhicule n’est pas seul à le conduire. Ce peut être son frère, son mari, sa mère, son beau-frère, son amant, son chauffeur… Bref, moult possibles et nulle certitude. Et ce ne sont pas les clichés de nos radars - laissant le plus souvent apparaître qu’une plaque minéralogique - ou les observations des policiers pressés de verbaliser à la volée » qui aident à dessiner le portrait-robot du conducteur. En somme, le système permet d’identifier le propriétaire du véhicule impliqué dans l’infraction sans évincer le réel auteur de la contravention. Or, en droit pénal routier comme en droit pénal tout court, c’est au Ministère Public procureur de la République et ses subordonnés de prouver la participation d’un prévenu à une infraction. Pour toutes les infractions routières verbalisées sans arrestation radar ou à la volée », l’Officier du Ministère Public OMP ne sera pas en mesure de livrer l’identité du conducteur. Faute de preuves, faute de tout. Face à une telle inconnue, notre législateur a créé l’article L. 121-3 du code de la route un ami qui vous veut du bien. Grâce à lui, vous pouvez sauver les points de votre permis de conduire, à coup sûr… L’application II de cet article du code de la route est soumise à conditions I. Suivez le mode d’emploi pour d’heureuses conséquences III. CONDITIONS L’article L. 121-1 du code de la route pose un principe Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. » L’article L. 121-3 du code de la route ajoute une exception Par dérogation à l’article L. 121-1 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhiculecarte grise est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » De fait, pour appliquer l’article L. 121-3 du code de la route, deux conditions s’imposent Absence d’interpellation A/ Seule la plaque d’immatriculation du véhicule en infraction doit avoir été flashée par un radar ou relevée par une patrouille volante ; Liste limitée d’infractions B/ L’infraction relevée - sans interception du conducteur - doit être incluse dans la liste fixée par décret. ABSENCE D’INTERPELLATION Lorsqu’un conducteur est physiquement interpellé au volant de son véhicule pour une contravention au code de la route, il ne peut pas nier être l’auteur de l’infraction. Dans ce cas, l’article L. 121-1 trouve naturellement à s’appliquer. L’automobiliste est pénalement responsable de l’infraction qu’il vient de commettre et pour laquelle il a été arrêté. En revanche, lorsque l’infraction au code de la route est constatée par un radar excès de vitesse, feu rouge ou à la volée » téléphone tenu en main, distances de sécurité, dépassement par la droite, STOP, franchissement d’une ligne continue etc., le principe de responsabilité pénale posé par l’article L. 121-1 ne peut plus opérer. A défaut de pouvoir identifier un quelconque conducteur, l’Etat se tourne vers le propriétaire du véhicule article L. 121-3 du code de la route. Le titulaire de la carte grise n’est plus responsable pénalement, simplement redevable d’une amende civile. LISTE LIMITEE D’INFRACTIONS Un décret pris par le Conseil d’Etat le 28 décembre 2016 est venu élargir le champ d’application de l’article L. 121-3 du code de la route. Depuis lors, une liste de onze infractions permet au propriétaire d’un véhicule d’exclure sa responsabilité pénale 1 Non port de la ceinture de sécurité ; 2 Téléphone tenu en main ; 3 Circulation couloirs de bus et taxis ; 4 Arrêt, stationnement ou circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ; 5 Non-respect des distances de sécurité ; 6 Franchissement ou chevauchement de lignes blanches ; 7 Franchissement de feu rouge ou panneau STOP ; 8 Tous les excès de vitesse ; 9 Dépassement par la droite ; 10 Non port du casque ; 11 Défaut d’assurance. Si vous recevez un avis de contravention feuillet vert pour l’une de ces onze infractions - et que vous n’avez jamais été interpellé pour ce fait -, vous pouvez demander l’application II de l’article L. 121-3 du code de la route. Rien ne prouve que vous teniez le volant ce jour-là, aucune raison de vous reconnaître responsable de l’infraction. Pas de preuve, pas de peine. APPLICATION Pour assurer l’application de cet article L. 121-3, il faut contester l’avis de contravention A avant de se défendre devant le tribunal de police B. CONTESTATION AVIS DE CONTRAVENTION Que la règle soit dite vous n’avez aucune obligation de dénoncer le vrai conducteur. Aucune loi, aucun règlement ne l’impose ! En tant que propriétaire d’un véhicule, vous avez le droit d’oublier ou d’ignorer le nom de la personne qui a conduit votre véhicule. Disons que vous êtes partageur… Que vous prêtez régulièrement votre voiture à la famille, à des amis… Et comme vous avez la mémoire courte, impossible de vous rappeler celui qui osa emprunter votre bolide à la date indiquée. Lorsque vous recevez un avis de contravention pour une infraction prise par un radar, je vous conseille de demander immédiatement les photos prises par l’appareil. Vous les recevrez quelques jours plus tard. Dans 99% des cas, il est impossible de distinguer le moindre visage ou la moindre silhouette sur les photos. Le photographe est amateur ; le plus souvent les clichés sont pris de dos et au milieu d’un trou noir… Eurêka, on aperçoit les chiffres et lettres de votre plaque d’immatriculation. Rien pour vous reconnaître comme auteur de l’infraction. Il est temps de contester. Avec l’avis de contravention feuillet vert, vous avez reçu une requête en exonérationfeuillet bleu à remplir. Dans les 45 jours à compter de l’envoi de ces deux feuillets, vous devez envoyer un courrier recommandé LRAR à l’Officier du Ministère Public OMP compétent - souvent le plus proche de voter domicile - ou remplir directement une contestation sur le site officiel Sur cette requête en exonération, vous demanderez la requalification de l’infraction pénale en redevable en cochant le cas n°3 je conteste la réalité de l’infraction ». A vous de rédiger… Je n’ai pas le souvenir d’avoir conduit mon véhicule ce jour-là ; j’ignore d’ailleurs qui a pu l’utiliser… Je vous remercie de bien vouloir faire application de l’article L. 121-3 du code de la route ». La ligne de défense est sommaire mais efficace. DEFENSE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE Quelques mois après votre contestation auprès de l’Officier du Ministère Public OMP, vous serez convoqué devant le tribunal de police de votre département pour répondre de l’infraction relevée sur votre véhicule. A l’audience, les magistrats Officier du Ministère Public et Président de tribunal de police useront sans doute de toutes les pressions idoines pour vous faire cracher le morceau ». Qui conduisait le véhicule ce jour-là ? Qui a commis l’infraction ? A qui doit-on imputer la contravention ? Donnez-nous un nom ! Mais rappelez-vous… Vous n’avez aucune obligation de vous dénoncer ou de dénoncer le véritable conducteur. Droit dans vos bottes, vous devez tenir votre ligne de défense. Vous êtes incapable de dire qui conduisait votre véhicule au juste moment de l’infraction. Vous demandez l’application de l’article L. 121-3 du code de la route. Les débats sont clos. Les conséquences III heureuses. CONSEQUENCES Le jeu » en vaut la chandelle. La lutte pour faire appliquer l’article L. 121-3 est largement récompensée. Mettre les représentants du Ministère Public et les juges dans l’incapacité de prouver votre implication, c’est éviter tout retrait de point A et subir une simple amende civile B. Un moindre mal. AUCUN RETRAIT DE POINT L’enjeu fondamental soulevé par l’article L. 121-3 du code de la route tient à votre responsabilité pénale. A cause des photos radars inexploitables et des observations lacunaires des agents volants ceux qui verbalisent mais n’interpellent pas, le Ministère Public est incapable de déterminer le coupable de l’infraction. Pourtant, c’est à lui de prouver votre culpabilité. Constatant ce vide de preuves, le juge du tribunal de police exclura votre responsabilité pénale. Vous serez relaxé ! En conséquence, l’infraction constatée sur votre véhicule ne donnera lieu à aucun retrait de point. C’est tout l’intérêt de cet article exclure votre culpabilité pour éviter les retraits de points. UNE SIMPLE AMENDE CIVILE Toutefois, l’Etat est mauvais perdant. Si vous êtes relaxé pénalement au bénéficie de l’article L. 121-3 du code de la route, vous devrez payer une amende civile en tant que propriétaire du véhicule verbalisé. Autrement dit, l’administration vous donne le droit de ne pas dénoncer le conducteur de votre véhicule mais ce n’est pas gratuit. Vous serez automatiquement redevable d’une amende. Selon l’infraction, cette amende civile oscillera entre 100 et 200 euros. Posez-vous donc posément la question… Qu’est-ce qui compte le plus ? Mon compte de points ou mon compte en banque ? Si vous voulez sauver vos points, un seul article à connaître… L’article L. 121-3 du code de la route. Un ami qui vous veut du bien. Vous avez un problème ? Nous avons la SOLUTION ! INTERVENTIONSMaître Iosca intervient dans les plus grands médias français etle produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route. Article 2 : Le régisseur, responsable de la police municipale, peut être assisté d’autres agents de police municipale ou agents de surveillance de la voie publique (ASVP), désignés comme mandataires. Article 3 : le régisseur et ses mandataires encaissent et reversent les fonds à la trésorerie
I. - Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11 - soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;- soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, et, à Paris, par un agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justificative de mise en - Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable à l'article 28 du décret n° 2020-775 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.

quen vertu de l’article L121-1 du Code de la route l’employeur peut “en raison des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé” être redevable, en tout ou partie, des amendes prononcées à la suite d’une infraction routière commise par un préposé. Tel pourrait être le cas par exemple d’un agent qui aurait commis un excès de vitesse pour pouvoir

Différencier l’arrêt et le stationnementL’arrêt est l’immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le immobilisation pour un autre motif est considérée comme un stationnement, même si elle est d’une courte stationnement est l’immobilisation d’un véhicule sur la route en dehors les circonstances caractérisant l’ généralesL’arrêt et le stationnement, qu’ils soient autorisés ou interdits, sont réglementés mais ne sont pas forcément complétés par la présence d’une signalisation verticale ou agglomérationImmobilisez votre véhicule en dehors de la chaussée, et sur l’accotement droit si elle est à double sens. Si l’accotement droit n’est pas praticable, et si la signalisation le permet, vous pouvez utiliser celui de gauche. Si vous stationnez la nuit, en empiétant tout ou partie sur la chaussée, vous devez laisser vos feux de stationnement allumés, afin de rendre votre véhicule visible pour les usagers qui agglomérationL’arrêt et le stationnement se font dans le sens de la marche, du côté droit si la chaussée est à double sens, à droite ou à gauche dans un sens unique selon la réglementation. Les feux de stationnement doivent être allumés la nuit dans les lieux ne bénéficiant pas d’éclairage public, si le véhicule est stationné sur la types de stationnementStationnement en créneauDans le sens de la marche, le long du trottoir à droite sur une voie à double sens, et à droite ou à gauche, selon la réglementation, dans un sens en bataillePerpendiculairement au trottoir, de préférence en marche arrière pour avoir une bonne visibilité en en épiEn biais par rapport au trottoir, en marche avant ou arrière selon l’orientation du de StationnementLe stationnement peut être gratuit, payant, ou interdit. Lorsqu’elle est présente, une signalisation par panneau ou marquage vous informe de la réglementation à une zone de stationnement payant, signalée par panneau ou marquage, vous devez vous acquitter d’une redevance, en espèces, ou par carte bancaire, à l’horodateur le plus proche, variable selon le temps de stationnement encourez une contravention de 1ère classe, et une amende de 17 euros, en cas de non paiement ou de paiement l’absence de signalisation, le stationnement, quand il est autorisé par la réglementation, est gratuit. Certains périmètres sont classés en “zones bleues”, les marquages de ces emplacements étant souvent bleus. Dans ce cas le stationnement est gratuit, à durée limitée, mais soumis à l’apposition, à proximité du pare-brise, d’un disque indiquant l’horaire d’arrivée, conforme aux normes européennes. La durée de stationnement varie selon la commune, et elle est indiquée par un panneau de vous n’apposez pas le disque européen dans une “zone bleue”, ou que vous dépassez la durée maximale autorisée, vous vous exposez à une contravention de 1ère classe, et le paiement d’une amende de 17 ou réglementéUn véhicule doit stationner dans le sens de circulation, respecter le stationnement alterné et les limitations de durée quand c’est le cas, et en dehors de la chaussée autant que non respect de ces règles est puni d’une contravention de 1ère classe et d’une amende de 17 panneau peut interdire le stationnement seul, ou l’arrêt et le stationnement. Il peut être complété par des panonceaux et un marquage jaune discontinue ou continue. Le stationnement unilatéral, à alternance semi-mensuelle, est signalé par un panneau portant une date, selon la quinzaine, qui s’applique à partir de celui-ci, sauf s’il s’agit d’une zone. Dans ce cas, le stationnement est réglementé dans un périmètre qui se termine par un panneau annonçant la fin de peines encourues pour un arrêt ou stationnement interdit se distinguent en trois catégories gênant, abusif ou Code de la route3200 questions + cours + vidéos de conduiteGênantUn véhicule est en stationnement gênant lorsqu’il bloque la circulation de tout type d’usager. Cela peut être devant un garage, sur un trottoir, sauf si un panneau ou un marquage l’autorise, une voie réservée, un pont, une voie souterraine, une bouche à incendie, un arrêt de bus, un emplacement réservé, moins de 5 mètres avant un passage piéton si aucun emplacement n’est matérialisé, ou devant un panneau de telle sorte qu’il soit encourez une contravention de 2ème classe et une amende forfaitaire de 35 particulier, sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés aux piétons, sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi que les bordures des bandes cyclables, la sanction est aggravée pour lutter contre les accidents impliquant des usagers vulnérables. C’est une contravention de 4ème classe assortie d’une amende forfaitaire de 135 euros qui est alors véhicule ne doit pas stationner de manière ininterrompue plus de sept jours sur la voie publique et ses dépendances. Dans des cas ponctuels, cette durée peut être sanction encourue est une contravention de 2ème classe et une amende forfaitaire de 35 particulier, dans une zone touristique délimitée par l’autorité investie du pouvoir de police, un stationnement gênant ayant fait l’objet d’une verbalisation, devient un stationnement abusif si le véhicule, ou l’ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface, est toujours stationné deux heures est puni d’une contravention de 4ème classe et une amende forfaitaire de 135 euros. D’autre part la mise en fourrière du véhicule peut être arrêt ou un stationnement est dangereux à partir du moment ou il masque la visibilité et constitue un danger pour les autres usagers à proximité d’une intersection, d’un passage à niveau, d’un virage, dans un sommet de arrêt ou stationnement dangereux est sévèrement puni par une contravention de 4ème classe, une amende forfaitaire de 135 euros, mais aussi par une perte de 3 point sur le permis. Un peine complémentaire de suspension du permis, une immobilisation et une mise en fourrière peuvent être autorouteEn circulation normaleL’arrêt et le stationnement sont interdit sur autoroute. Des aire de repos sont aménagées environ tous les 15/20 kilomètres, qui comportent toutes au minimum des toilettes et des emplacements de pique nique. Tous les 50/60 kilomètres, des aires de services, qui comportent également des toilettes et des aires de pique nique, proposent une station service ainsi qu’une boutique, auxquelles peuvent s’ajouter une restauration rapide, une cafétéria, un restaurant, et parfois même un cas d’urgenceEn cas de panne, crevaison, malaise, accident ou situation similaire, vous devez utiliser la bande d’arrêt d’urgence ou un emplacement d’arrêt d’urgence si vous pouvez l’atteindre. N’oubliez pas d’allumer les feux de détresse dès que le problème survient, et de mettre un gilet de sécurité lorsque votre véhicule est immobilisé. Pour des raisons de sécurité, ne restez pas à l’intérieur, sortez du véhicule de préférence du côté des barrières de sécurité et passez derrières elles. Des postes d’appel d’urgence, situés tous les 2 kilomètres, vous mettront en relation avec les services de secours.

Article L121-3 du code de la route (Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 II Journal Officiel du 13 juin 2003) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 Journal Officiel du 10 mars 2004 en

En matière de responsabilité pénale, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » selon les dispositions de l'article 121-1 du Code pénal qui introduit le titre II consacré à la responsabilité pénale. Le Code de la route s'inscrit dans la même perspective. En effet, l'article L121-1 dispose que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ». Ainsi se trouve clairement affirmé à titre de principe la responsabilité personnelle du conducteur dans la conduite d'un véhicule. Quant à la preuve en matière pénale, elle doit démontrer l'existence du fait réprimé par la loi mais également son imputation à une personne déterminée ainsi que -en dehors de la matière contraventionnelle- l'intention de celle-ci de commettre un tel fait répréhensible. Parce qu'il représente la société, le Ministère Public a principalement, à l'aide des pouvoirs de la puissance étatique dont il dispose, la charge d'établir la culpabilité du mis en cause » Procédure pénale Serge Guinchard et Jacques Buisson, Litec, sous réserve de la présomption d'innocence dont tous les citoyens doivent bénéficier. Ce travail probatoire doit porter sur l'incrimination, c'est à dire l'identification précise du texte législatif ou réglementaire répressif sur le fondement duquel les poursuites ont été engagées. De plus, en ce qui concerne l'élément matériel de l'infraction, outre la description précise et circonstanciée du fait répréhensible, le problème principal de la preuve judiciaire réside dans l'imputation de faits répréhensibles à la personne mise en cause. L'examen de l'élément volontaire est ici inapproprié compte tenu du domaine contraventionnel de la présente étude dans lequel il n'est pas pris en compte. Sous l'éclairage des principes précédemment rappelés, il convient de s'intéresser aux dispositions contenues dans l'article L121-3 du Code de la route. Son premier alinéa nous indique qu'il constitue une dérogation aux dispositions de l'article L121-1 instituant le principe de la responsabilité personnelle du conducteur. Puis, il indique que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue » pour certaines contraventions dûment énumérées. A ce stade, il convient de relever que la personne déclarée redevable en application de cet article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Il n'est question que d'une obligation pécuniaire et non pas d'une peine, le titulaire du certificat d'immatriculation n'étant pas regardé comme le coupable de l'infraction, ce que l'alinéa 2 de l'article L121-3 indique dans ces termes la personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction ». Ce premier alinéa de l'article L121-3 concerne les infraction en matière d'excès de vitesse, en dehors du grand excès de vitesse prévue par l'article L413-1, les infractions à la signalisation imposant l'arrêt du véhicule à la limite de certaines intersections, aux abords de postes de douane ou de police, aux passages à niveau, ponts mobiles, zones dangereuses, à l'exclusion des infractions relatives à la priorité de passage, l'arrêt ou le stationnement dangereux et aux injonctions des agents de police, et enfin, aux infractions commises au titre du non-respect des distances de sécurité et l'usage de voies réservées à certaines catégories de véhicules. Mais il convient encore de s'intéresser à la fin de la phrase constituant l'alinéa 1 de l'article L121-3 qui prévoit expressément que ce mécanisme pesant sur le titulaire de la carte grise n'est pas applicable lorsque celui-ci établie l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». Ainsi, l'obligation pécuniaire qui est instaurée par cette disposition peut être écartée par la preuve de la survenance d'un événement relevant de la force majeure ou celle de ne pas être l'auteur de l'infraction poursuivie. Cette obligation pécuniaire s'analyse donc comme une présomption qu'il ne faut en aucun cas considérer comme irréfragable, c'est à dire absolue, définitive et insusceptible de démonstration contraire. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs estimé cet article conforme à la Constitution Decis. n°99-411 DC du 16 juin 1999 dans ces termes à titre exceptionnel de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ». L'obligation pécuniaire constitue donc bien une présomption réfragable c'est à dire susceptible d'être combattue par la preuve du contraire. Ainsi, le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'absence d'identification du contrevenant à l'origine de l'infraction poursuivie, n'est redevable que du paiement d'une amende, sauf s'il établit que sonvéhicule a été volé ou "tout autre évènement de force majeure" ou encore qu'il n'est "pas l'auteur véritable de l'infraction". Ces possibilités d'exonération qui sont fréquemment oubliées s'inscrivent dans la perspective de l'exigence d'imputabilié vraisemblable posée par la Décision du Conseil constitutionnel précitée ainsi que dans celle de la présomption d'innocence. Elles ne peuvent pas être écartées par le Juge aux motifs que le titulaire de la carte grise ne divulguerait pas l'identité du conducteur ou bien que le véhicule aurait été "téléguidé" sic sous peine de violer le droit positif. Elles nécessitent enfin un rappel sur leur mise en forme. En ce qui concerne le vol du véhicule, la personne citée devant le Tribunal devra fournir le justificatif de son dépôt de plainte pour vol dudit véhicule enregistrée avant l'infraction poursuivie. En ce qui concerne l'évènement de force majeure, c'est la règle de la liberté de la preuve qui préside preuve par tous moyens en l'absence de restriction légale figurant dans l'alinéa 1 de l'art. L121-3. Cette même liberté probatoire bénéficie à celui qui s'engage dans la démonstration du fait qu'il n'est "pas l'auteur véritable de l'infraction". Parce que cette tentation de rejeter les attestations pour des motifs tirés des prescriptions de procédure civele rôde dans les prétoires, il peut être utile de rappeler que "les dispositions de l'art. 202 du NCPC ne sont pas prescrites à peine de nullité" selon une jurisprudence bien établie. Ladécision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la
Article R*322-12-2 abrogé Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 15 avril 2009Abrogé par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6Création Décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003 - art. 3 JORF 13 décembre 2003 I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomoteurs à deux roues sous réserve des dérogations suivantes 1° A l'exception des certificats d'immatriculation spéciaux visés au I de l'article R. 322-3, toute demande d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur ; 2° La demande d'immatriculation d'un véhicule en vue de sa première mise en circulation est présentée par le vendeur professionnel de celui-ci dans un délai de dix jours à compter de la date de la vente ; cette demande peut être adressée par voie électronique ; 3° Les autres demandes d'immatriculation sont présentées par le propriétaire du véhicule ou, si celui-ci souhaite adresser sa demande par voie électronique, par un vendeur professionnel ; 4° Les vendeurs professionnels visés aux 2° et 3° ne peuvent adresser une demande d'immatriculation par voie électronique qu'après avoir passé une convention à cette fin avec l'Etat ; 5° Le récépissé d'une demande d'immatriculation adressée par voie électronique permet de circuler, dans l'attente de la délivrance du titre demandé, pendant un délai d'un mois. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent I, et notamment le contenu des conventions relatives à la transmission par voie électronique des demandes d'immatriculation et les modalités de contrôle des vendeurs professionnels conventionnés. II. - Le fait de ne pas respecter les dispositions du 2° du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au II du présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal..
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